Salarié protégé : nouveau cadre du licenciement pour insuffisance pro
Dans la sphère du droit du travail, le licenciement d’un salarié protégé demeure un enjeu sensible. La situation devient encore plus délicate lorsque l’employeur entend se séparer de ce salarié pour insuffisance professionnelle. Récemment, le Conseil d’État a opéré un revirement de jurisprudence qui rebat les cartes en la matière. Ce nouvel éclairage, issu d’un arrêt rendu le 2 décembre 2024, modifie sensiblement le rôle de l’inspecteur du travail et la portée des obligations pesant sur l’employeur. Dans cet article, je souhaite revenir sur les raisons, les conséquences pratiques et les enseignements majeurs que les praticiens du droit peuvent en tirer.
Le fondement de la protection du salarié protégé
Le Code du travail (articles L2411-1 et suivants) assure une protection renforcée à certains salariés investis de fonctions représentatives (délégués du personnel, membres du comité social et économique, délégué syndical, etc.). Ce régime vise à prévenir les éventuels abus pouvant découler d’une volonté de sanctionner l’exercice légitime d’un mandat représentatif. Concrètement, l’employeur doit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant toute rupture.
La jurisprudence traditionnelle considérait que, pour un licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle, l’employeur devait non seulement établir les carences professionnelles, mais aussi prouver avoir cherché un reclassement en interne. Jusqu’à présent, l’administration contrôlait l’absence de tout motif discriminatoire et la matérialité des lacunes du salarié, mais également l’existence d’une réelle recherche de reclassement. En cas de doutes ou de problématique, contactez un cabinet d'avocats en droit du travail sur la ville de Versailles.
La notion d’insuffisance professionnelle
De quoi s’agit-il ?
L’insuffisance professionnelle ne repose pas sur une faute disciplinaire. Elle concerne plutôt l’incapacité, pour un salarié, de remplir les missions confiées avec la rigueur et la compétence exigées à son poste. Des échecs répétés, des résultats nettement inférieurs aux objectifs ou un manque de maîtrise technique peuvent illustrer cette insuffisance. Toutefois, la jurisprudence exige que l’employeur ait laissé au salarié le temps de s’adapter, sous peine de voir l’invocation d’une telle insuffisance jugée prématurée.
La responsabilité de l’employeur
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 6321-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation de chacun à son poste de travail. Cela implique des formations, des mises à niveau ou un accompagnement adapté si la nature du poste évolue. Le manquement à cette obligation vide souvent l’allégation d’insuffisance professionnelle de sa substance : comment invoquer de graves lacunes si aucune mesure d’accompagnement n’a été mise en place ?
Le revirement de jurisprudence du 2 décembre 2024
Disparition de l’obligation de reclassement
Alors qu’il imposait depuis de nombreuses années une recherche de reclassement lors du licenciement d’un salarié protégé pour insuffisance professionnelle, le Conseil d’État a changé de cap. Dorénavant, la procédure ne requiert plus la preuve qu’un poste alternatif a été proposé ou cherché au sein de l’entreprise. Selon le juge administratif, le législateur ne prévoit ce reclassement que dans le cadre d’un motif économique (article L1233-4 du Code du travail) ou pour inaptitude d’origine médicale (article L1226-2). Transposer cette exigence à l’insuffisance professionnelle relevait donc d’une construction prétorienne non justifiée.
Conséquences pour l’inspecteur du travail
Le rôle de l’inspecteur du travail évolue en conséquence. Celui-ci n’a plus à contrôler l’existence d’une quelconque recherche de reclassement. Il doit en revanche s’assurer :
- Que l’entreprise a pris toutes les mesures pour que le salarié puisse s’adapter à son emploi (formation adéquate, période d’accompagnement, mise à disposition d’outils adaptés).
- Que l’insuffisance professionnelle invoquée ne dissimule pas une discrimination liée au mandat syndical ou représentatif.
- Que la gravité des manquements constatés justifie véritablement la rupture du contrat, au-delà d’erreurs ponctuelles ou isolées.
L’importance de l’obligation d’adaptation
Un impératif renforcé
La disparition de l’obligation de reclassement n’exonère pas l’employeur de son devoir d’adaptation. Au contraire, le Conseil d’État insiste sur la nécessité de vérifier que le salarié a bien disposé des moyens nécessaires pour combler d’éventuelles lacunes. L’article L 6321-1 du Code du travail, qui édicte cette règle, devient dès lors le texte pivot pour l’administration chargée d’examiner la validité de la demande d’autorisation de licenciement. Autrement dit, si l’entreprise n’a pas prouvé qu’elle a offert une formation suffisante ou un temps d’apprentissage raisonnable, l’insuffisance professionnelle sera jugée non établie.
Les critères d’appréciation
Afin de juger de la bonne application de cette obligation d’adaptation, l’inspecteur du travail tient compte de plusieurs éléments :
- La durée pendant laquelle les insuffisances ont été relevées : de simples erreurs sur quelques semaines ne suffisent pas.
- Les actions précises de formation ou d’accompagnement : stage, tutorat, mise à niveau technique, etc.
- L’ancienneté du salarié, la rapidité d’évolution de ses missions ou encore la nature des technologies auxquelles il doit s’adapter.
Perspectives et recommandations pratiques
Pour l’employeur
Dans l’optique de licencier un salarié protégé pour insuffisance professionnelle, il est désormais essentiel :
- D’établir clairement la réalité et la persistance des défaillances du salarié.
- De justifier l’absence de toute intention discriminatoire.
- De démontrer, preuves à l’appui, que l’intéressé a bénéficié de formations, d’un temps d’adaptation et d’un environnement favorisant l’acquisition des compétences requises.
En procédant ainsi, l’entreprise se conforme aux principes posés par la jurisprudence et minimise le risque de refus d’autorisation.
Pour le salarié protégé
Le salarié bénéficie toujours d’une protection contre la discrimination et d’un contrôle plus poussé de l’inspecteur du travail. Toutefois, il ne peut plus se prévaloir de l’exigence de reclassement pour bloquer la procédure. S’il estime n’avoir pas reçu l’aide ou les moyens nécessaires pour progresser, il devra faire valoir le manquement à l’obligation d’adaptation. Les décisions antérieures de la Cour de cassation, s’agissant des salariés ordinaires, trouveront une certaine résonance pour guider l’argumentation.
Conclusion
Le revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’État le 2 décembre 2024 supprime officiellement l’exigence de reclassement lors d’un licenciement pour insuffisance professionnelle visant un salarié protégé. En contrepartie, l’obligation d’adaptation prend une importance capitale. L’administration, en examinant la demande d’autorisation, scrutera les actions concrètes mises en place pour soutenir et former le salarié. Cette évolution apporte une plus grande clarté dans la procédure, rapproche le régime du salarié protégé de celui applicable aux autres salariés, et recentre l’examen sur la réalité des lacunes et la bonne foi de l’employeur. In fine, bien que la charge de reclassement disparaisse, il demeure incontournable de prouver l’effectivité d’une démarche de maintien à niveau pour justifier ce type de licenciement.
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