RESIDENCE DE TOURISME & DEFISCALISATION
Par un arrêt n° 956 du 25 octobre 2018 Pourvoi 17-22129, la Cour de cassation en sa troisième chambre civile
Les faits
- L’ensemble des acquéreurs des lots de copropriété de la résidence Central Park, édifiée dans une station de tourisme, a consenti, au titre d’un programme de défiscalisation, un bail commercial à la société Remy Loisirs
- La locataire a notifié un mémoire en révision des loyers à chacun des propriétaires des lots invoquant une modification matérielle de la commercialité puis a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence
- Rejet de sa demande par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
- Rejet du pourvoi
Observations
Le fait que quatre autres résidences de tourisme de la station aient renégocié les loyers versés aux propriétaires investisseurs est une décision de gestion, propre aux résidences concernées qui n’est pas opposable aux preneurs pour apprécier la commercialité de la résidence.
En effet, l’article L. 145.38 code de commerce ne s’applique pas dans cette situation.
Solem lucerna non ostenderent !
Etant précisé que le conseil arguait que la Cour d'appel, se serait bornée à reproduire les conclusions des bailleurs, alors qu’elle a motivé sa décision en y ajoutant des appréciations qui lui étaient propres !