QUI NESCIT DISSIMULARE NESCIT REGNARE
La bienveillante Cour a rendu un arrêt en matière commerciale ce 26 septembre 2018 Pourvoi 16-13917
Les faits
Les actions en nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, tant pour les sociétés civiles cf. article 1844-14 Code civil, que pour les sociétés commerciales) cf. article L.235-9 code de commerce.
Observations
En matière de prescription, le point épineux est de fixer la date de départ et les causes de suspension ou d’interruption.
En toutes hypothèses, pour toutes les sociétés, dans toutes les situations envisagées par l’associé majoritaire, le gérant, le président….toute dissimulation entraînera une impossibilité d'agir.
La cour d’appel doit faire cette recherche
Certes, les textes ne prévoient pas que le point de départ de la prescription soit retardé en cas de dissimulation ! Il s’agit d’une application du principe consacré par le Code civil en son article 2224 : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent ……………. à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »
Bien évidemment, la preuve d’une dissimulation exige un élément intentionnel, sub exemplis :
- la volonté de cacher la tenue des assemblées à l'associé