Plan de sauvegarde de l'emploi et droit d'agir en justice

Plan de sauvegarde de l'emploi et droit d'agir en justice

Une nouvelle condamnation des clauses limitant l'action en justice dans un PSE

La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 23-11.033), réaffirme avec rigueur un principe fondamental : l'exercice du droit d'agir en justice ne saurait être entravé, même indirectement, par les stipulations d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Dans cette affaire, la société Rexel France avait inséré dans son PSE une clause subordonnant le versement des indemnités de rupture à l'absence de contentieux, collectif ou individuel, relatif à la procédure de licenciement économique. La Cour sanctionne cette clause comme portant une atteinte disproportionnée au droit d'agir en justice, reconnu comme une liberté fondamentale.

Le droit d'agir en justice : une liberté à valeur constitutionnelle

L'encadrement juridique du droit au recours

L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne le droit d'accès à un tribunal. En droit français, ce principe est également consacré par l'article L. 1121-1 du Code du travail, qui prohibe toute restriction aux droits des salariés non justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché.

En matière de rupture du contrat de travail, l'article L. 1231-4 interdit expressément toute renonciation anticipée aux dispositions d'ordre public du droit du travail. Ce cadre juridique s'applique avec une rigueur particulière aux mesures collectives comme le PSE.

La jurisprudence constante de la Cour de cassation

Depuis plusieurs années, la jurisprudence sociale veille à l'effectivité du droit au recours. Elle a ainsi jugé illicites les clauses subordonnant l'octroi d'avantages issus d'un PSE à la conclusion d'une transaction (Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-48.157) ou à une renonciation à toute contestation (Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 08-40.821).

L'arrêt du 22 janvier 2025 s'inscrit dans cette continuité jurisprudentielle, en dénonçant toute forme de pression indirecte visant à décourager les recours juridictionnels.

L'illicéité d'une clause subordonnant les indemnités à l'absence de recours

Une atteinte injustifiée et disproportionnée

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la clause litigieuse conditionnait le versement des indemnités du PSE à l'absence :

  • de contentieux collectif introduit par les institutions représentatives du personnel ;

  • de contentieux individuel engagé par les salariés contre leur licenciement.

La Cour a considéré que cette clause portait une atteinte directe au droit fondamental d'agir en justice, d'autant qu'elle visait aussi bien les actions collectives que les recours individuels. Aucune justification, ni d'ordre économique, ni de nécessité sociale, ne pouvait légitimer une telle restriction.

Nullité de la clause et conséquences juridiques

L'insertion d'une telle clause rend celle-ci nulle de plein droit. Conformément à la jurisprudence antérieure, cette nullité n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du PSE, mais prive la clause litigieuse de tout effet. Le bénéfice des mesures du PSE demeure donc acquis aux salariés, même en l'absence de renonciation à toute action.

Un préjudice réparable même en l'absence d'exécution de la clause

La reconnaissance d'un préjudice moral autonome

Un autre apport majeur de cette décision réside dans la reconnaissance du préjudice subi par les salariés, alors même que la clause n'avait pas été mise en œuvre contre eux. Aucun salarié n'avait été privé de ses indemnités. Tous avaient saisi le juge prud'homal.

Malgré cela, la Cour valide l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé que la clause litigieuse avait fait planer une pression injustifiée sur les salariés, en freinant leur droit d'accès à la justice. Ce préjudice, bien que moral et immatériel, a été reconnu comme réel.

L'indemnisation du préjudice subi

En l'espèce, la cour d'appel avait alloué à chaque salarié une somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts. La Cour de cassation a confirmé cette appréciation, rappelant que l'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cette solution consacre le principe selon lequel une clause portant atteinte à une liberté fondamentale, même restée inappliquée, peut justifier une réparation.

Une réaffirmation du caractère intangible du droit au recours

L'interdiction des contreparties illicites dans un PSE

Il convient de rappeler que le plan de sauvegarde de l'emploi est un dispositif d'ordre public social. A ce titre, l'attribution des mesures qu'il prévoit ne peut être conditionnée à des renonciations à droits fondamentaux. Toute clause instaurant un marchandage entre le droit à indemnité et la renonciation à l'action en justice est illicite.

L'encadrement jurisprudentiel constant

La Cour de cassation avait déjà posé les fondements de cette jurisprudence dans plusieurs arrêts, notamment :

  • Cass. soc., 5 avril 2005, n° 04-44.626 : interdiction de conditionner le PSE à la conclusion de transactions individuelles ;

  • Cass. soc., 20 novembre 2007, n° 06-41.410 : interdiction de substituer aux mesures de reclassement une indemnité subordonnée à une transaction ;

  • Cass. soc., 15 octobre 2013, n° 12-22.911 : rappel de l'intangibilité des droits issus d'un accord collectif.

La vigilance s'impose dans la rédaction des PSE

La décision rendue par la Cour de cassation le 22 janvier 2025 invite à une grande prudence dans la rédaction des clauses de PSE. Les employeurs doivent veiller à proscrire toute formulation qui pourrait restreindre l'accès des salariés ou de leurs représentants à un recours contentieux.

Le droit d'agir en justice, en ce qu'il participe directement à la garantie des autres droits, ne saurait faire l'objet de contreparties, même implicites. En définitive, le dialogue social ne peut prospérer que dans le respect plein et entier des garanties fondamentales offertes aux salariés par la Constitution, le Code du travail et la jurisprudence constante.

 

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