MANDAT DE L'AGENT IMMOBILIER & CADUCITE

MANDAT DE L'AGENT IMMOBILIER & CADUCITE

La Cour d’appel de Toulouse en date du 28 mai 2018 RG n° 16/03392 a décidé :

« Le mandat est caduc à la date de sa dénonciation et l’agent perd sa rémunération dès lors qu’il n’informe pas la mandante, un mois avant le terme des trois mois du mandat renouvelable par tacite reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. »

Observations : Incipit & exorde      

In obscuris minimum est sequendum ; de même, dans les cas obscurs, on doit se régler sur le minimum, et quand l'objet de l'opération juridique n'est pas assez précisé, on adopte une interprétation restrictive ainsi le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration cf. H. Roland et L. Boyer in adages et locutions latines du Droit Français LITEC

Le mandat de recherche d’un immeuble à usage d’habitation, en vue de son achat, a été conclu pour trois mois, renouvelable tacitement dans la limite d’un an.

En application des dispositions de l’art. L. 136-1 du Code de la consommation :

« Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

Observations : Explicit & Peroraison

Il existe aussi un autre adage : SUMMUM JUS SUMMA INJURIA ! L'application aveugle de la loi conduit aux plus graves injustices : sommet du droit, sommet d'injustice in Ciceron de officiis, I.10.33) …………….comble de droit, comble de l'injustice………… ; Justice extrême est extrême injustice………….