Le preneur n’est pas le partenaire commercial du bailleur !
Le preneur n’est pas le partenaire commercial du bailleur !
L’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce oblige celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à réparer le préjudice ainsi causé.
La question se posait en jurisprudence de l’application de ce texte aux baux commerciaux. Peut-on considérer que bailleur et preneur sont des partenaires commerciaux ?
La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15/02/2018 a estimé que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’article L. 442- 6 I 2° du code de commerce. L’exécution d’un bail commercial n’en fait pas partie. Un sujet de contentieux en moins côté bailleur…
Arrêt n° 171 du 15 février 2018 (17-11.329) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2018:C300171
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/171_15_38622.html