Environnement & Association (intérêt et qualité à agir)

Environnement & Association (intérêt et qualité à agir)

La CAA de Marseille vient de rendre (juillet 2018) une décision qui confirme l’intérêt à agir d’une association : L'article 9 des statuts de l'ADEBL autorise le conseil d'administration à habiliter son président ou ses mandataires à ester en justice. L'association a produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente à relever appel du jugement, un procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 17 septembre 2016 qui autorise sa présidente à introduire une action en justice à l'encontre du jugement attaqué et qui comprend, contrairement à ce que soutient la commune, les éléments essentiels de nature à établir la réalité de cette habilitation. La circonstance que ce procès-verbal ne comporterait que deux des cinq signatures des membres du conseil d'administration n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation. La contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est prononcé et de la régularité de l'habilitation donnée à la présidente de l'association au regard des statuts de l'ADEBL est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce que la présidente de l'ADEBL ne serait pas dûment habilitée par le conseil d'administration pour représenter l'association en justice doit être écartée.

Observations

Il convient de relever que : « l’action de toute association doit se distinguer, d'une part, de l'action d'intérêt propre, c‘est-à-dire de l'action par laquelle le groupement vise à défendre ses intérêts patrimoniaux ou extra patrimoniaux tels que l'honneur ou la réputation et, d'autre part, de l'action de défense des intérêts individuels, à savoir celle par laquelle le groupement agit en justice pour défendre les intérêts individuels de ses membres » cf. G.CLOSSET-MARCHAL, «Vers une reconnaissance jurisprudentielle de l'action d'intérêt collectif», J.T 1999 p.442

En conséquence, la décision de la Cour est critiquable en ce qu’elle décide que : « La circonstance que ce procès-verbal ne comporterait que deux des cinq signatures des membres du conseil d'administration n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation. »

Quid de l’examen de la feuille de présence ! deux signatures sur cinq !

Ouvrir une action juridictionnelle de façon trop large est contraire aux conceptions classiques de l'intérêt à agir !

Certes, on pourra m'opposer qu'il s'agit encore ….de asini umbra disceptare !