Copropriété & Respect de la destination d'un immeuble bourgeois
En date du 27 février 2020, la bienveillante Cour en sa 3ième chambre civile (Pourvoi 18-14305) a rendu une décision qui vient confirmer une jurisprudence constante
Ainsi, la liberté de jouissance par les copropriétaires de leur lot est tempérée par les droits des autres copropriétaires, auxquels il ne doit pas être porté atteinte, et par la destination de l’immeuble…..dura lex sed lex … (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 9).
Il n’existe aucune définition légale ou réglementaire de cette destination qui est souverainement appréciée par les juges du fond, savoir :
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- par référence au règlement de copropriété
- mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l’immeuble.
Il existe donc plusieurs situations :
- la clause d’habitation bourgeoise dite « exclusive » interdit toute activité professionnelle au sein de l’immeuble, réservé à l’usage d’habitation dans son entier.
- La clause d’habitation dite « ordinaire » permet, elle, l’exercice de certaines activités, telles les activités libérales, d’enseignement, syndicales, associatives, lorsqu’elles ne génèrent pas de nuisance excessive.
CEPENDANT dans ces deux cas : les activités commerciales, notamment hôtelières, bureaux (ou location de bureaux équipés), domiciliation d’entreprises, sont en revanche interdites.