Conclure un marché public quand on est avocat
Les personnes publiques peuvent conclure des marchés publics pour leurs achats de services juridiques, et réciproquement, les avocats peuvent répondre à des appels d'offres ou aux autres procédures de passation et conclure des marchés publics.
La législation a dans ce cadre prévu un compromis entre les règles de la commande publique et les règles déontologiques applicables aux professions réglementées au rang desquelles figure la profession d'avocat (secret des clients, confidentialité etc.).
Les procédures de passation de marchés publics de services juridiques doivent ainsi respecter la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et notamment le monopole pour la réalisation de consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La méconnaissance du périmètre réservé de ces professions justifie l'annulation de la procédure de passation et du marché public lui même.
L'article 29 du décret marché public prévoit ainsi une application partielle du droit des marchés publics aux marchés publics de représentation en justice qui couvre la représentation légale dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, ou dans le cadre d'un mode alternatif de réglement des litiges, ainsi que les consultations pré-contentieuses. Dans ce cas, "l'acheteur définit librement les modalités de publicité et de mise en concurrence en fonction du montant et des caractéristiques du marché public." Cette dérogation est expréssement réservée aux avocats.
Par ailleurs, au terme de l'article 14 de l'ordonnance marché public, les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires, les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction, les services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique, sont exclus totalement du champ d'application du droit des marchés publics.
Enfin, la plupart des consultations juridiques relevant des codes CPV 75231100-5 et 79100000-5 à 79140000-7 sont régies par l’article 28 du décret du 25 mars 2016 et font l’objet d’une procédure adaptée quel que soit leur montant. Cette dernière est bien plus souple que les procédures d'appels d'offres. Il s'agit des prestations suivantes: représentation légale, conseil juridique, services juridiques, conseil et représentation juridique, conseils en matière de brevet et droit d'auteur, documentation, information juridique, certification juridique etc.
En tout état de cause, en cas de réponse à un appel d'offres ou à un marché public à procédure adaptée, la réponse doit veiller à ne pas méconnaitre le monopole des avocats et des autres professions juridiques réglementées. Le Conseil d'Etat l'a encore récemment rappelé s'agissant de marchés publics ne comportant pas exclusivement des prestations juridiques, où il est classiquement répondu en groupement d'avocats et de bureaux d'études techniques ou financiers. Ainsi, afin de ne pas méconnaitre le monopole des professions juridiques, l'avocat ne peut répondre à un marché public en tant que sous traitant ou au sein d'un groupement solidaire avec des non avocats, mais seulement comme membre d'un groupement conjoint, où ce dernier reste seul responsable de la bonne exécution des prestations juridiques dans le champ du monopole de la loi de 1971. Il convient donc que les avocats répondant à des marchés publics restent vigilant dans la constitution de leur candidature et de leur offre.
Voir Avocat en droit des marchés publics ; :la fiche de la DAJ consacrée aux marchés publics de services juridiques ;