BORMES LES MIMOSAS & PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

BORMES LES MIMOSAS & PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

CAA Marseille, 1ère, 30-01-2020, n° 19MA02836

Article L.121-1 code des relations entre le public et l'administrationException faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

Il résulte de ce texte que la décision portant retrait d'un permis de construire doit être précédée de la procédure contradictoire (pétitionnaire et opposant) prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Le respect de cette procédure constitue une garantie pour le titulaire du permis (et les opposants) que le maire envisage de retirer.

 La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie.

En l'espèce, « ……En effet, d'une part aucun compte rendu de réunion n'a été rédigé et la production d'un " agenda " annoté ne comportant aucune mention d'un tel retrait ne saurait pallier cette absence….. » SIC

 Ainsi, le juge (ou l’Édile) ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits QUE SI les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement ! Rem acu tetigisti…. T

 Texte de référence

Article L211-2 code des relations entre le public et l'administration

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

2° Infligent une sanction ;

3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;

8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.