Baux Commerciaux et Déni de Justice
Cour de cassation 14 juin 2018 Pourvoi 17-11032 CA Nouméa 20 octobre 2016
Les faits (Révision triennale)
« …………Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que l’expert judiciaire indique ne pas être “en mesure de dire s’il y a eu modification notable des éléments de valeur locative au regard des facteurs locaux de commercialité à la hausse ou à la baisse” ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Observations sur le déni de justice
Il s’agit de la violation de l’Article 4 Code civil
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
Obiter dictum
Certes, dixit Saint Augustin : « Roma locuta, causa finita est »…….Rome a parlé, la cause est entendue ; cependant, les décisions rendues par les Cours d’appel ne sont pas des jugements du siège apostolique ! (eux seuls non susceptibles d'appel)
Puis, et par équité il convient de dire et d’affirmer que le déni est aussi celui de l’expert ; en effet, il y a un comble : « l’expert indique ne pas être en mesure de dire»
Ainsi, que deviendra la Justice si le magistrat refuse de juger du fait de l’absence de Lumière ! d’une imposante Lumière……… !
Enfin, rappelons pour la forme, l’article 283 CPC : « Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées. »
Anecdodes
Furetière en son dictionnaire donne un exemple de déni : « il faut faire trois sommations au juge, devant que d’appeler comme déni de justice »…………..en conséquence, l’Avocat doit informer le magistrat, chargé du contrôle des expertises, de cette volonté de déni de l’expert.