ARGUMENTATION & Aura Popularis
L'article 4 al 1 du code de procédure civile précise que : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il s'en évince que l'opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige….. S’agit-il d’une nouvelle application de l’adage « Aura popularis » selon lequel l’opinion de la foule est variable comme le vent !
Observations
En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l'opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d'actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Et voici le florilège ……….d’une argumentation « variable comme le vent.. »
- dire et juger que le contrat de maintenance d'un photocopieur n'entre pas dans le cadre de son activité et que si l'association ........... a une activité, artistique, elle n'a pas une activité commerçante, industrielle artisanale ou libérale et encore moins agricole
- dire et juger en conséquence que la société ….aurait du prévenir ................. de la possibilité de résilier le contrat suffisamment à l'avance et en tout cas avant le délai de trois mois prévu dans le contrat
- dire et juger que le contrat comporte des clauses abusives qui seront annulées notamment les clauses 5 et 6
- dire et juger que .......................... est bien fondée à réclamer les sommes qui ont été indûment perçues par …………… en application de l'article L 136-1 précité, soit les mensualités indûment prélevées depuis octobre 2014. Ainsi la société ……………… sera condamnée au paiement de la somme de 3 x 457,04euros = 1.371,12 euros outre 1.000 euros à titre de justes dommages et intérêts
- faire application de l'article 1134 du code civil et dire et juger que …………. est de mauvaise foi et ne peut réclamer le paiement des factures qu'elle invoque
- dire et juger que la société ……………. a manqué à son obligation de loyauté d'information et d'attention vis à vis de sa cocontractante non commerçante et qu'elle aurait dû la prévenir de l'arrivée du terme de son contrat
- dire et juger que le simple envoi d'une autorisation de prélèvement sans autre explication, n'est pas suffisant au regard de l'absence de lisibilité de ce document pour un non professionnel